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Lettre du Ministère aux responsables des associations de psychothérapeutes
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Le projet de décret en Conseil d'État relatif à l'usage du titre de psychothérapeute pris en application de l' article 52 de la loi n°806-2004 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a fait l'objet, entre les mois de janvier et de juin dernier, de nombreuses réunions de concertation bilatérales ainsi que de trois réunions de concertation plénières regroupant l'ensemble des organisations professionnelles concernées : psychiatres, psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes et universitaires.
Sur la base des concertations qui ont eu lieu à partir des documents de travail qui avaient été distribués lors de ces réunions, un projet de décret a été élaboré.
Les orientations principales en sont les suivantes : • l'inscription sur le registre national des psychothérapeutes permettant l'usage du titre est soumise à l'attestation d'une formation en psychopathologie clinique pour les professionnels autres que les docteurs en médecine, les psychologues et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations ;
• la formation est confiée à l'Université ; • un cahier des charges fixé par les ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique ; • la formation exigée en psychopathologie clinique comporte une partie théorique d'une durée de 500 heures et un stage pratique d'une durée équivalente. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir, le cas échéant, vos remarques sur ce projet de décret qui vous est joint, avant le 9 octobre prochain, soit par courrier soit par mail à l'adresse suivante : (…). Je vous remercie à l'avance pour vos contributions et vous prie de croire. Madame la Présidente, Monsieur le Président, en l'expression de ma considération distinguée. Annexe 1 : version modifiée du projet, diffusée le 30 sept. 2006 Projet de décret n° xxxx relatif à l’usage du titre de psychothérapeute Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Éducation nationale de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ; Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ; Vu le code de l’Education notamment ses articles L.331-1, L.613-3 et suivants ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ; Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, DECRETE : « Article 1 - L’usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des professionnels. Pour user de ce titre, le professionnel doit s’inscrire sur une liste départementale. L’ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Section I : Le registre national des psychothérapeutes « Article 2 - L’inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l’article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes : I - Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52, l’une des attestations suivantes : II – Pour les autres professionnels : La déclaration sur l’honneur mentionne notamment l’intitulé et la date d’obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l’organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme. Une déclaration sur l’honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Un récépissé de demande d’inscription sera remis lors du dépôt des pièces justificatives. L’inscription est effective après vérification des pièces justificatives. » « Article 3 – L’inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle est effectuée avant l’installation du professionnel et demandée sur place auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale. Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d’exercice. En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département. Le transfert dans un autre département ou l’interruption de l’activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l’Etat compétent de la résidence professionnelle principale ». « Article 4 - La liste départementale comprend l’identité, le lieu d’exercice principal du professionnel, la date de la ou des attestations fournie en application de l’article 2. Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies. Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et l’attestation fournie en application du I de l’article 2 ou la formation en psychopathologie suivie en application du II de l’article 2 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ». Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute « Article 5 - En application du dernier alinéa de l’article 52, les professionnels, « Article -6 - Le cahier des charges mentionné à l’article 5 définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique. Il vise à permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir : Ce cahier des charges prévoit une formation théorique d’une durée de 500 heures et un stage pratique d’une durée minimale de 500 heures, fractionnable en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. Il fixe notamment les pré-requis, les conditions d’accès et les modalités de cette formation.» « Article 7 - La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l’article 6 est fixée par arrêté des ministres chargé de la santé et de l’Éducation nationale.»
« Article 8- Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. » Fait à Paris, le Le ministre de la Santé et des Solidarités Le ministre de l'Éducation nationale de l'Enseignement supérieur et de la recherche 3 octobre 2006 Réaction de la FF2P Colère chez les psys ; inquiétude chez les usagers Lettre ouverte de la Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P) au sujet du dernier projet de décret précisant la réglementation du titre de psychothérapeute Copie à : • M. Jacques Chirac, Président de la République • M. Dominique de Villepin, Premier ministre • M. Nicolas Sarkozy, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, candidat à la présidence de la République • M. Gilles de Robien, ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur • M. François Bayrou, candidat à la présidence de la République • Mme Ségolène Royal, députée, candidate à la présidence de la République • MM. Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, candidats à la présidence de la République • MM les Députés (dont MM. Accoyer, Bur, Dubernard, Evin, Le Guen, …) • MM les Sénateurs (dont MM. About, Gouteyron, Préel, Ralite, Sueur,…) • M. Brunelle, conseiller technique au ministère de la santé • M. Basset, sous-directeur au ministère de la santé • La Commission Européenne de Bruxelles • Le Conseil de l’Europe de Strasbourg • Le Dr Kouchner, député européen, ancien ministre de la santé • Le Pr Alfred Pritz, président du Conseil Mondial de la Psychothérapie (WCP) • Le Pr Alexander Filz, président de l’Association Européenne de Psychothérapie (EAP) • Les Pr d’Université : Pierre Angel, Nicolas Duruz, Mony Elkaïm, Serban Ionescu, Pascal-Henri Keller, Edmond Marc, Max Pagès, David Servan-Schreiber, Willy Szafran, Édouard Zarifian, etc. • L’Agence Française de Presse et la grande presse nationale, quotidienne et hebdomadaire • Les chaînes publiques et privées de télévision • La presse spécialisée, hebdomadaire et mensuelle • Les autres organisations représentatives de la profession de psychothérapeute : Affop, SNPPsy, Psy’G, PsY en mouvement. • Me Briard, avocat au Conseil d’État • Me Chenaud, avocat de la FF2P • La Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires (Miviludes) Annexes : Quelques ouvrages de référence :
• Roudinesco É. (2004) : Le patient, le thérapeute et l’État. Fayard, Paris. • Nguyen T. et al. (2005) : Pourquoi la psychothérapie ? (et notamment la préface). Dunod, Paris. • Ginger S. (2006) : Psychothérapie : 100 réponses pour en finir avec les idées reçues. Dunod, Paris. • Ginger S., Marc E., Tarpinian A. et al. (2006) : Être psychothérapeute. Dunod, Paris. LETTRE OUVERTE à Monsieur Xavier Bertrand Ministre de la santé et des solidarités ex-président de l’Association Européenne de Psychothérapie et Serge Ginger psychologue clinicien, psychothérapeute, secrétaire général de la FF2P président de la Commission européenne d’Accréditation au nom des 21 membres du Conseil d’Administration de la FF2P représentant 63 associations et organismes de psychothérapeutes Monsieur le Ministre, Nous vous remercions d’avoir bien voulu nous faire parvenir — par M. Bernard Basset, sous-directeur (sous-direction Santé et Société) — la dernière version du projet de décret en Conseil d’État relatif à l’usage du titre de psychothérapeute, pris en application de l’article 52 de la loi n° 806-2004 du 9 août 2004. Conformément à votre demande, nous vous faisons part des remarques de notre CA sur ce projet. Elles se résument en deux mots : ce projet de décret dit « d’application » rend la loi… inapplicable, et nous le considérons donc comme inacceptable sous sa nouvelle forme — profondément remaniée par rapport au projet présenté par vous-même, en personne, lors de la seconde et dernière réunion de concertation générale au ministère, en date du 7 avril 2006 (la troisième réunion de concertation partielle du 15 juin concernait uniquement le statut des associations de psychanalyse). Pendant trois ans, jour après jour, notre Fédération nationale représentative a tenu à maintenir une collaboration régulière et loyale avec les Pouvoirs publics — dont nous partageons pleinement les soucis de protection du public, de qualification des professionnels et de lutte contre d’éventuelles infiltrations sectaires. Nous avons régulièrement participé à plusieurs échanges bilatéraux, ainsi qu’à chacune des réunions de concertation multilatérales que vous avez proposées ; nous vous avons communiqué très régulièrement de nombreux documents de travail circonstanciés et chiffrés, concernant l’état des lieux de la psychothérapie en France et en Europe, ainsi que plusieurs ouvrages récents sur ce thème (voir ci-dessus « ouvrages de référence »). Nous avions réussi jusqu’à présent à tempérer l’inquiétude de milliers de professionnels et de millions d’usagers, confiants dans la compétence des élus et des pouvoirs publics. Ainsi, les décideurs ont été tenus informés en détail des réalités du terrain — parfois éloignées de certaines élaborations universitaires, théoriques et abstraites. Force nous est de constater que le projet de décret qui nous est présenté aujourd’hui ne tient guère compte de ces réalités, mais obéit surtout à des considérations politiques : il nous déçoit profondément et traduit pour nous l’échec d’une coopération souhaitable — et longtemps souhaitée. Nous en sommes vivement affectés et nos milliers de membres sont en train de perdre confiance. Voici neuf raisons principales qui ne nous permettent pas de souscrire à ce nouveau projet de décret. Nous en développerons l’argumentation dans la partie suivante de ce rapport : • Contexte politique ; • Non conformité au texte de la loi ; • Non protection du public ; • Infiltrations sectaires ; • Déficit de la Sécurité sociale ; • Contradiction avec les directives européennes en préparation ; • Absence de mesures transitoires ; • Psychothérapie essentiellement « curative » de pathologies mentales, et non « pré- ventive » face à des souffrances existentielles ; • Carence de lieux de stages publics spécialisés.
Ce projet nous semble constituer une sérieuse maladresse politique à l’approche d’échéances électorales importantes : en effet, il va provoquer la colère justifiée de plusieurs milliers de professionnels — qui se sentiront menacés de chômage — et l’inquiétude justifiée de plus d’un million de citoyens, actuellement en cours de psychothérapie auprès de professionnels qualifiés — soudain remis en question, alors même que les usagers se disent satisfaits à 87 % des traitements reçus (voir plus loin la toute récente enquête nationale).
Ce projet est en contradiction flagrante avec le texte de la loi du 9 août 2004 — qui ne fait aucune distinction entre les professionnels « visés aux deuxième et troisième alinéas », quant à la formation en psychopathologie clinique.
Ce projet détourne l’esprit de la loi, élaborée laborieusement au cours de cinq « navettes » parlementaires : elle avait pour objet de protéger le public contre quelques charlatans insuffisamment formés et contre quelques « gourous » sectaires. Or, dans sa forme actuelle, le projet de décret ouvrirait la porte du titre de « psychothérapeute » à des personnes n’ayant aucune formation spécifique, ni en psychothérapie, ni même en psychopathologie — tels que certains médecins non psychiatres, des psychologues non cliniciens, etc., mettant ainsi en danger évident des usagers fragiles.
Le projet de texte actuel favoriserait l’infiltration sectaire éventuelle parmi des professionnels agréés par l’État : en effet, les représentants des psychanalystes ayant refusé, à juste titre, toute définition juridique du champ des associations de psychanalyse, tout mouvement sectaire pourrait créer de toutes pièces une nouvelle association Loi de 1901, avec un titre usurpé de « psychanalyse », ouvrant ainsi la porte à un « effet pervers » et à des abus, difficiles à contrôler.
Ce projet creuserait de manière sensible le déficit chronique de la Sécurité sociale, en encourageant le recours à des médicaments psychotropes, faute de professionnels qualifiés en psychothérapie proprement dite, en nombre suffisant. Or chacun sait que la France est déjà « championne du monde » de cette surconsommation coûteuse (3 à 4 fois plus que les pays voisins) — et présentant parfois des risques d’accoutumance et d’effets secondaires. (voir « Rapport Zarifian » et Rapport parlementaire du 15 juin 2006). 6)66) Contradiction avec les directives européennes en préparation Le projet de texte actuel isolerait la France de toute la Communauté internationale puisqu’il serait en contradiction évidente avec le projet de Directive européenne, inspiré par le Certificat Européen de Psychothérapie (CEP, 1997), et prévoyant l’harmonisation d’une formation spécifique de haut niveau en psychothérapie, incluant un « travail sur soi » (psychanalyse ou psychothérapie personnelle), une longue formation théorique et méthodologique (dont la psychopathologie — enrichie en permanence par les études de cas et la supervision constante), une supervision ou contrôle régulier de la pratique clinique, ainsi qu’un engagement déontologique.
Dans l’ensemble des pays civilisés, et ce depuis plus d’une vingtaine d’années, la psychothérapie s’est développée en grande partie comme une activité de soutien à des crises existentielles courantes (deuil, séparation, difficultés sexuelles, conflit conjugal, familial ou professionnel, souffrances liées aux échecs scolaires, stress, licenciement, chômage, etc.), sur demande des patients ou clients eux-mêmes, ainsi qu’en cas de catastrophes naturelles ou humaines (inondation, incendie de forêt, tremblement de terre, accident d’avion ou de chemin de fer, attentat, guerre civile, etc.). Elle ne répond donc pas seulement à des prescriptions médicales pour des malades souffrant de pathologies psychiques avérées (dépression profonde, crises de panique, décompensation psychotique, etc.), pour lesquels une coopération régulière entre psychiatre et psychothérapeute est, bien entendu, assurée. Ainsi, on estime aujourd’hui que 8 à 12 % de la population auront recours, à un moment ou à un autre, à un soutien psychothérapeutique. Si l’on considère qu’un psychothérapeute à plein temps peut suivre — en moyenne — de 50 à 100 patients/clients par an (en psychothérapie brève ou de longue durée, individuelle ou de groupe), on peut chiffrer les besoins théoriques à une densité professionnelle de 50 psychothérapeutes pour 100 000 habitants (soit environ 30 000 spécialistes pour les 60 millions de Français). Une prévention régulière évite la dégradation progressive des situations, et la transformation de crises passagères psychosociales en troubles mentaux durables, débouchant parfois sur la délinquance ou l’hospitalisation — lesquels grèvent lourdement le Budget.
Les services publics où est pratiquée une véritable psychothérapie profonde et régulière par des professionnels qualifiés sont notoirement insuffisants pour constituer des lieux de stage supervisés, susceptibles d’accueillir efficacement des psychothérapeutes en formation initiale ou continue, pendant 500 heures chacun. Cette mesure, prévue par le projet de texte, est d’autant plus irréaliste que le poste de « psychothérapeute » ne figure toujours pas dans les services publics ! Cette fonction se trouve donc assurée, tant bien que mal, par des professionnels différents, bien souvent non formés spécifiquement à cette spécialité. Des stages sont cependant organisés actuellement par les instituts privés de formation à la psychothérapie, auprès de services publics ou privés, soit de type psychiatrique, soit recevant des personnes en difficulté psychosociale ou psycho-éducative, pas toutes atteintes explicitement de « pathologies psychiques », mais nécessitant une aide psychothérapeutique.
CONCLUSION ET PROPOSITION CONCRÈTE Ces quelques remarques nous conduisent à conclure, sans ambiguïté, qu’il nous paraît urgent de surseoir à la publication de la dernière version du projet de décret, sur un sujet particulièrement sensible auprès de l’opinion publique, cela afin d’éviter de provoquer un vif mouvement d’inquiétude, accompagné d’une nouvelle campagne de presse. Rappelons que « l’amendement Accoyer » avait suscité à l’époque plus de 100 articles dans la grande presse nationale (dont une vingtaine dans Le Monde et autant dans Libération) et de nombreuses interviews sur l’ensemble des chaînes de télévision, publiques et privées. Les négociations pourraient reprendre à partir du projet défendu par vous-même, M. le Ministre, le 7 avril 2006, avec quelques légers aménagements, destinés à satisfaire à la fois les usagers et les professionnels concernés, ainsi que les professeurs d’université soucieux de leurs prérogatives, et les psychologues — trop souvent sans emploi, faute de qualifications ajustées aux besoins. Ces aménagements tiendraient compte de la situation actuelle réelle en France, en Europe et dans le monde. Une formation en psychopathologie, complémentaire à une formation de base en psychothérapie, psychologie ou psychiatrie, demeure nécessaire, mais il reste évident qu’une telle formation ne constitue qu’une partie de la formation complète à la psychothérapie. (Voir document joint, en annexe 2).
NOTES COMPLÉMENTAIRES (la numérotation renvoie aux paragraphes ci-dessus)
Une première enquête nationale, portant sur un échantillon représentatif de 8 000 Français adultes, avait été effectuée en 2001, à l’occasion des États généraux de la Psychothérapie. Elle avait été dirigée par S. Ginger, au nom de la FFdP, en collaboration avec le magazine Psychologies, avec l’appui technique de l’Institut national de sondages BVA. Une enquête analogue, portant sur 6 000 Français, vient d’être effectuée par Psychologies, avec l’Institut CSA. On constate, en 5 ans, une augmentation importante du recours à la psychothérapie, ainsi qu’un taux encore plus élevé de satisfaction : 8 % de la population, soit environ 5 millions de Français, déclarent avoir suivi ou suivre encore, une psychothérapie ou une psychanalyse — au lieu de 5,2 % (soit une augmentation de 54 % !). Parmi eux, 87 % se disent satisfaits (contre 84 % en 2001)… et même 95 % (!) pour les personnes ayant suivi une thérapie pendant 1 à 5 ans. (voir magazine Psychologies n° 255, daté de septembre 2006). Si l’on tient compte des « retombées » directes d’une psychothérapie sur les proches du patient/client (conjoint, enfants, amis intimes, voire collègues de travail quotidiens), ce sont plus de 10 millions de citoyens Français qui sont directement concernés par ce sujet sensible… et l’on ne s’étonne plus des importants remous provoqués d’emblée par « l’amendement Accoyer », sous-tendu pourtant par d’excellentes intentions. 3) Formations universitaires Faut-il rappeler qu’il n’existe aucun pays au monde où l’Université publique forme des praticiens de psychothérapie ou de psychanalyse ? Elle se contente généralement de cours d’information ou de perfectionnement, théoriques ou historiques, ainsi que de recherches, mais jamais d’une formation professionnelle proprement dite — qui implique notamment une psychothérapie personnelle approfondie (ou une psychanalyse) de l’étudiant, une supervision étroite de terrain, de petits effectifs d’étudiants, le tout difficilement compatible avec les structures universitaires traditionnelles. Ainsi les psychiatres et les psychologues — contrairement à une opinion répandue —ne reçoivent pas à l’Université de formation spécifique à la psychothérapie, et ceux d’entre eux qui désirent pratiquer efficacement, sont amenés à compléter leur formation auprès d’instituts privés de psychanalyse ou de psychothérapie. La loi italienne fait d’ailleurs obligation aux médecins et psychologues diplômés de l’Université désirant user du titre de psychothérapeute d’effectuer une formation complémentaire de 2 000 heures en 4 ans, dans des instituts privés, agréés par l’État. Il est surprenant que la nouvelle version du projet de décret n’évoque plus la possibilité de conventions avec l’Université, en vue d’un agrément de formations privées de psychopathologie ou de psychothérapie. Tout se passe comme si l’Université voulait s’approprier brusquement, de manière « impérialiste » et exclusive, un secteur professionnel qui fonctionne régulièrement depuis près d’un demi-siècle. 4) Sectes Par facilité de langage, on entend parfois parler de « dérapages sectaires » de certains psychothérapeutes mal formés. En fait, après enquête sur les quelques cas cités, il apparaît qu’il s’agit le plus souvent de l’inverse : il ne s’agit pas de psychothérapeutes devenus sectaires, mais de membres de sectes se faisant passer pour « psychothérapeutes », insidieusement infiltrés du fait d’une réglementation insuffisante (comme nous le signalons depuis plus de 10 ans), et utilisant de manière délibérément dévoyée certaines techniques efficaces de « conditionnement » comportemental. La psychothérapie vise explicitement une meilleure prise de conscience et une autonomisation progressive du « patient » (dénommé, le plus souvent « client », pour souligner sa responsabilité, et non sa soumission « passive » aux ordonnances d’un médecin). Une secte, tout au contraire, vise son asservissement et la perte de son libre arbitre. 5) Sécurité sociale Les organisations professionnelles françaises de psychothérapie ne désirent pas le remboursement des soins par la Sécurité sociale, mais plutôt la multiplication de dispensaires susceptibles de répondre aux besoins des personnes en difficulté financière. Une prise en charge par la Sécurité sociale impliquerait une prescription médicale (pour des difficultés bien souvent psychosociales et non strictement médicales) et des durées de soins souvent limitées pour des raisons budgétaires. (Aujourd’hui, 50 % des psychothérapies durent plus d’un an, à raison, le plus souvent, d’une séance hebdomadaire de 45 à 60 minutes). 6) Certificat Européen de Psychothérapie (ou CEP) Le CEP a été délivré, depuis 8 ans, à plus de 5 000 psychothérapeutes exerçant dans 51 pays du monde entier. Il n’est donc plus limité à l’Europe et se trouve en passe de devenir un Certificat Mondial de Psychothérapie. Ses normes — proches des lois autrichienne et finlandaise et de la réglementation britannique — viennent d’être adoptées, par exemple, au Japon, au Mexique et au Brésil. Elles font l’objet, par ailleurs, d’une légère adaptation pour une Directive de la Commission européenne, en préparation. Elles prévoient six critères de formation : • Niveau de base à l’entrée en formation : bac + 3 dans les sciences humaines (diplôme 7) Mesures transitoires Lors de la mise en place d’une profession pratiquée depuis longtemps, mais nouvellement réglementée, des mesures transitoires (« clause du grand père ») sont toujours prévues, en France et dans l’ensemble des pays d’Europe. Il en a été ainsi, par exemple, pour les professions d’infirmière, assistante sociale, éducateur spécialisé, etc. Parfois, l’agrément implique un examen de contrôle — pouvant déboucher, le cas échéant, sur une mise à niveau progressive, dans un délai de plusieurs années. Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments respectueux. au nom de l’ensemble du Conseil d’Administration réaction du snpsy philippe grauer BASSET : LE RETOUR samedi 30 septembre 2006 — 10:30
Un nouveau courrier de B. Basset Envoyé par:
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Monsieur Le Président Roland GORI
Séminaire Inter universitaire Européen d'enseignement et de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse (SUIEERPP) 35 rue Elisée Reclus 93300 Aubervilliers |
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